M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
70. Au plus tard 7 jours après la fin d’une période, chaque regroupement doit fournir aux Éleveurs les informations nécessaires au transfert des contingents conformément aux articles 68 et 69. À défaut, les Éleveurs transfèrent les contingents inutilisés proportionnellement aux contingents des producteurs ayant produit plus que leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 70; Décision 7644, a. 11; Décision 8142, a. 6; Décision 11482, a. 51.
70. Au plus tard 7 jours après la fin d’une période, chaque regroupement doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec les informations nécessaires au transfert des contingents conformément aux articles 68 et 69. À défaut, les Éleveurs de volailles du Québec transfèrent les contingents inutilisés proportionnellement aux contingents des producteurs ayant produit plus que leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 70; Décision 7644, a. 11; Décision 8142, a. 6.